Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
31. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 597-2011, a. 31; D. 933-2022, a. 31; D. 1369-2023, a. 31.
31. Toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er  janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 597-2011, a. 31; D. 933-2022, a. 31.
31. Toute entreprise mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8, le 14 juillet 2012 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 3, le 14 juillet 2013 ou à la date de la mise sur le marché d’un tel produit si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 31.